Transbordement de marchandises dans le Trafic routier : mise en garde contre les dangers

Publié le 04.06.2026 | de Fabian Schmid

La tâche d'une Société de transport active dans l'élimination des déchets consiste à vider/éliminer des conteneurs de collecte souterrains dans différentes communes (verre, PET, aluminium, etc.). A cet effet, les conteneurs sont soulevés au moyen d'une grue de chargement de camion, vidés dans le véhicule et remis à leur emplacement. Comme les points de collecte se trouvent généralement dans des zones urbaines, le camion est souvent garé sur des routes, des places ou d'autres espaces publics pendant son utilisation.

Concrètement, la Société de transport se demande si le chauffeur doit respecter certaines dispositions lors du vidage des conteneurs ou s'il doit prendre des mesures de protection particulières, comme l'utilisation de signaux d'avertissement, en particulier lorsque les travaux ont lieu à la tombée de la nuit (par exemple pendant les mois d'hiver) ou lorsque la visibilité est réduite.

Quelle est la situation juridique ?

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Dans le cas présent, il s'agit d'un transbordement de marchandises classique, l'aide de la Grue ou l'utilisation d'autres moyens auxiliaires de chargement/déchargement (p. ex. chariot élévateur à fourche) n'y change rien. C'est pourquoi les articles 21 et 23 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) s'appliquent, selon lesquels les véhicules qui ne peuvent pas s'arrêter en dehors de la route ou à l'écart du trafic pour le transbordement de marchandises doivent éviter autant que possible de gêner les autres usagers de la route et terminer leur activité de chargement sans retard. Ensuite, des signaux de panne ou des postes d'avertissement doivent être installés lorsqu'un véhicule de transbordement de marchandises doit s'arrêter là où il pourrait mettre en danger la circulation. En plus du signal de panne, les feux de détresse peuvent être allumés sur le véhicule à l'arrêt pour prévenir des dangers.

On pourrait éventuellement envisager d'utiliser d'autres signaux, par exemple un triopan sous la forme d'un signal pliant qui peut être utilisé pour des signalisations de courte durée et qui avertit des "autres dangers" au moyen d'un point d'exclamation dans un triangle bordé de rouge. Toutefois, les signaux tels que les signaux pliants ne peuvent pas être utilisés sans autre par les chauffeurs (en cas d'interprétation stricte de la loi), car la mise en place de signaux n'est en principe autorisée qu'à l'autorité ainsi qu'à des groupes de personnes particuliers, par exemple les entrepreneurs de construction qui peuvent mettre en place les signaux nécessaires sur les chantiers.

Dans le cas qui nous intéresse ici, le chauffeur ne fait pas partie du cercle des personnes autorisées (le transbordement de marchandises n'est pas un chantier). Malgré cela, l'ASTAG n'a pas connaissance de cas, tirés de la pratique d'exécution, dans lesquels les chauffeurs auraient eu des problèmes lors de la manutention de marchandises s'ils avaient utilisé des triopans, des cônes, etc. pour avertir les autres usagers de la route. Cela serait d'ailleurs peu compréhensible au vu de l'article 4 de la loi sur la circulation routière (LCR), selon lequel les obstacles à la circulation doivent être suffisamment signalés et éliminés le plus rapidement possible.

On peut donc répondre par l'affirmative à la question de l'entreprise d'élimination de déchets de savoir s'il existe des directives différentes selon l'emplacement (places/espaces publics, routes publiques), même si les articles 21 et 23 de l'OCR susmentionnés sont formulés de manière imprécise et ne prévoient pas de mesures particulières allant au-delà, hormis le signal de panne ou le personnel d'avertissement. Car en fin de compte, ce sont toujours les circonstances concrètes sur place qui sont déterminantes, la loi ne connaît pas de prescriptions schématiques. Ainsi, les avertissements (signaux/triopan/cônes d'avertissement) s'imposent par exemple beaucoup plus dans le cas d'une station d'élimination des déchets située à proximité d'un bâtiment scolaire que dans le cas d'une station isolée dans une zone industrielle, où le chauffeur peut garer son camion sans risque juste à côté des conteneurs et où aucune mesure particulière ne s'impose donc.

Remarque finale sur l'utilisation de feux de danger jaunes : il n'est pas la règle, mais il n'est pas non plus exclu que les cantons autorisent l'utilisation de feux de danger jaunes pour les véhicules d'élimination des déchets. Là encore, tout dépend des circonstances concrètes et de la zone d'utilisation. Selon les instructions de l'Office fédéral des routes (OFROU), les feux orange peuvent être autorisés pour les "véhicules de transport qui doivent fréquemment prendre ou déposer des charges sur la chaussée ou directement à côté de celle-ci au moyen d'installations spéciales". En revanche, les feux de danger jaunes ne peuvent pas être autorisés pour les "véhicules de transport prévus pour des trajets routiers normaux et pour lesquels les mesures prévues aux articles 21 et 23 de l'OCR offrent une protection adéquate lors du transbordement de marchandises".

Conclusion: Les camions en service d'élimination des déchets peuvent constituer un obstacle à la circulation sur l'espace public et donc représenter un danger pour les autres usagers de la route. Dans ce cas, la loi prévoit certes des mesures de protection concrètes, mais elle laisse aussi une marge de manœuvre. Selon l'ASTAG, en cas de doute, la garantie de la sécurité routière - et donc la protection des biens juridiques "corps et vie" - devrait avoir plus de poids que le respect stéréotypé des prescriptions légales standard. Mieux vaut installer un cône d'avertissement supplémentaire que de mettre en danger un écolier éventuellement inattentif !